Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue des véhicules à moteur et à la réception communautaire des véhicules en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue)
Art. 1er. - La réception communautaire en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue des véhicules à moteur, en tant que composants, est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité et systèmes de retenue conformes aux dispositions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE du 17 juin 1996 susvisée.