Art. 2. - L'article R. 351-17-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 351-17-5. - Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :
« - un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
« - un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
« Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR