Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive avant son échéance, un projet d'avenant à cette convention est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Si ces modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'une nouvelle convention constitutive.
Le projet d'avenant, ou de nouvelle convention constitutive, est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget, accompagné de la délibération de l'assemblée délibérante du groupement et de l'engagement écrit des membres.
En outre, si la modification porte notamment sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget :
- l'engagement écrit des membres qui adhèrent ou se retirent du groupement, complété par la délibération de leur instance délibérante, approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;
- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.
Selon la nature des modifications, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.