Article (Arrêté du 10 avril 1996 relatif à la gestion automatisée des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par les parquets des tribunaux de grande instance)
Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'interpellation. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date. Les informations saisies sont mises à jour avant l'écoulement de ce délai en cas d'amnistie ou de l'accomplissement par les intéressés des obligations liées à la mesure d'injonction thérapeutique.