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Article (Arrêté du 27 juin 1996 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels)

Article (Arrêté du 27 juin 1996 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels)

Art. 2. - Dans le présent arrêté, les termes ci-après sont employés dans les acceptions suivantes :
Approche classique : approche aux instruments autre qu'une approche de précision.
Approche de précision : approche directe aux instruments utilisant des informations en azimut, en site et en distance fournies par une installation électronique au sol (ILS, PAR,...).
On distingue trois catégories d'approches de précision :
Catégorie I : DH 60 m (200 pieds) ;
Catégorie II : 60 m (200 pieds) DH 30 m (100 pieds) ;
Catégorie III : DH 30 m (100 pieds).
Hauteur de décision (DH) : pour une approche de précision, hauteur de l'avion par rapport à l'altitude du seuil de piste utilisé à laquelle une procédure d'approche interrompue doit obligatoirement être exécutée si :
a) Les références visuelles extérieures ne sont pas acquises ou sont insuffisantes pour assurer la réussite de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles ;
b) Compte tenu des références visuelles extérieures disponibles, la position ou la trajectoire de l'avion apparaissent telles qu'elles compromettent la réussite de la fin de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles.
Hauteur minimale de descente (MDH) : pour une approche classique, hauteur de l'avion par rapport à un niveau spécifié sur les cartes IAL à laquelle la descente doit obligatoirement être interrompue si :
a) Les références visuelles extérieures ne sont pas acquises ou sont insuffisantes pour assurer la réussite de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles ;
b) Compte tenu des références visuelles extérieures disponibles, la position ou la trajectoire de l'avion apparaît telle qu'elle compromet la réussite de la fin de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles.
Minimums opérationnels : ensemble des limites de certains paramètres significatifs au-dessous desquelles l'exécution ou la poursuite de certaines procédures d'approche, d'atterrissage ou de décollage est interdite à un équipage.
Suivant le type de procédure considéré, les paramètres significatifs figurent parmi les éléments suivants : hauteur de décision, hauteur minimale de descente, plafond, visibilité horizontale.
Minimums opérationnels de l'équipage : minimums opérationnels particuliers à chaque équipage et choisis par l'exploitant dans les limites qui lui ont été fixées.
Minimums opérationnels de l'exploitant : minimums opérationnels particuliers à chaque exploitant et choisis par lui dans les limites qui lui ont été fixées.
Minimums opérationnels standards : minimums opérationnels déterminés pour chaque type de procédure en ne considérant que l'équipement de l'aérodrome et son environnement.
Plafond : hauteur de la plus basse couche de nuages couvrant plus de la moitié du ciel ou hauteur de la base des nuages transmise par un télémètre de nuages.
Visibilité horizontale : visibilité dans le plan horizontal mesurée par les services compétents selon des techniques spécifiées : elle peut correspondre à la visibilité météorologique (VIS) ou à la portée visuelle de piste (RVR) mesurée de façon instrumentale ou par observation directe (VIBAL) ou selon une technique soumise à approbation (PVA).
Vols à minimums spéciaux : vols effectués à des fins autres que le transport de passagers et bénéficiant, après autorisation des services compétents, de minimums opérationnels particuliers.
Art. 3.
3.1. Chaque exploitant détermine les minimums opérationnels applicables par ses équipages pour la préparation et la gestion du vol, conformément à l'annexe I (1) au présent arrêté, en tenant compte notamment :
- des minimums opérationnels standard ;
- des performances et de l'équipement de ses aéronefs ;
- de la composition d'équipage et de l'entraînement des membres d'équipage.
3.2. Les minimums opérationnels retenus par l'exploitant sont égaux ou supérieurs aux minimums opérationnels standard. Toutefois, des minimums opérationnels inférieurs aux minimums opérationnels standard peuvent être retenus :

Dans le cas d'approches de précision de catégorie I, lorsque certaines

conditions fixées par l'annexe I au présent arrêté et concernant l'équipement de l'aérodrome et de l'aéronef, l'entraînement des équipages et la méthode de conduite sont satisfaites ;

Dans le cas d'approches de précision de catégories II et III après

autorisation des services compétents et dans les conditions fixées par l'annexe II (1) au présent arrêté ;

Dans le cas de vols à minimums spéciaux après autorisation des services

compétents et dans les conditions fixées par l'annexe I au présent arrêté.
Art. 4.
4.1. Lorsqu'un exploitant français opérant sur un aérodrome étranger n'est pas à même de déterminer ses minimums opérationnels selon la méthode utilisée pour les opérations sur un aérodrome français telle que définie à l'article 3, il peut utiliser une autre méthode jugée acceptable par les services compétents. Dans ce cas, les minimums opérationnels associés à toutes les procédures existant sur l'aérodrome doivent être déterminés selon la même méthode.

Dans tous les cas, les valeurs des minimums opérationnels ne doivent pas

être inférieures à celles requises par la réglementation de l'Etat concerné. 4.2. Quelle que soit la méthode de détermination des minimums opérationnels,
l'utilisation des minimums opérationnels et la conduite du vol doivent être réalisées conformément aux articles 6 et 7 ci-dessous.