Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 52. - Le code rural est ainsi modifié :
I. - Il est inséré, après le titre VI du livre V, un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« Dispositions applicables
à la collectivité territoriale de Mayotte
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 571-1. - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L.
527-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Dispositions particulières
« Section 1
« Associés tiers non coopérateurs
« Art. L. 572-1. - Au 5o de l'article L. 522-1, les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles, union de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole," sont remplacés par les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".
« Section 2
« Capital social et dispositions financières
« Art. L. 572-2. - Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots :
"peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,".
« Section 3
« Agrément-Contrôle
« Art. L. 572-3. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :
« "La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant du Gouvernement dans des conditions fixées par décret." « II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :
« "La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret."
« Section 4
« Fédérations des coopératives agricoles
« Art. L. 572-4. - Le premier alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :
« "Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant du Gouvernement ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres une appréciation critique." » II. - Le chapitre X du titre II du livre V est abrogé.