Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
« VI. - Chapitre IX
« Dispositions communes
« - l'article L. 169-2 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 169-2. - Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement." » III. - Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L.
121-15-1 du code des communes telles que rendues applicables par l'article 3 de la présente loi s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 tel que rendu applicable par l'article 6 de la présente loi.
« Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
« Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer des dispositions de l'article L. 163-14-1,
si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire. » IV. - A l'article 7 :
1o Il est inséré, après les mots : « - l'article L. 211-3 sous réserve de substituer un arrêté du haut-commissaire à l'arrêté interministériel », les dispositions suivantes « - l'article L. 211-4 dans la rédaction suivante « "Art. L. 211-4. - Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. « "Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements.
Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« "Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« "L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement." » ;
2o Il est inséré, après les mots : « les articles L. 212-1 à L. 212-14, à l'exception de l'article L. 212-12 », les dispositions suivantes : « sous réserve des modifications ci-après :
« a) L'article L. 212-1 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 212-1. - Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus et, sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi no 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.
« "Le budget primitif doit être voté :
« "- avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ;
« "- avant le 15 avril de l'année de renouvellement des conseils municipaux.
« "En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.
« "A défaut de respect des délais mentionnés ci-dessus, le budget est réglé par l'autorité supérieure.
« "Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus." ;
« b) L'article L. 212-4-1 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 212-4-1. - Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres à cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice." ;
« c) L'article L. 212-4-2 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 212-4-2. - Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-4-1 ci-dessus et de l'article L. 212-11 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal,
jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« "Dans un délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« "Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent." ;
« d) L'article L. 212-11 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 212-11. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« "Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« "En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, en l'absence d'adoption du budget, jusqu'au 31 mars ou au 15 avril, l'année de renouvellement général des conseils municipaux, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits." ;
« e) L'article L. 212-14 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 212-14. - Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dès lors qu'ils sont devenus exécutoires dans les conditions fixées à l'article L. 121-31. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
« "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :
« "1o De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
« "2o De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« "3o De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune.
Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1996 ;
« "4o Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
« "5o Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F (9 090 900 F C.F.P.) ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
« "6o D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« "7o Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 8o Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.
« "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« "Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« "Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte. » V. - A l'article 8, après les mots : « - les articles L. 221-5 à L. 221-10 », il est inséré les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après » :
« L'article L. 221-6 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 221-6. - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« "Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt." » VI. - A l'article 9 :
1o Il est inséré, après les mots : « les articles L. 231-13 à L. 231-17 », les dispositions suivantes « sous réserve de la modification ci-après « L'article L. 231-14 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 231-14. - Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas 30 F." » ;
2o Il est inséré, après les mots : « les articles L. 233-23 à L. 233-29 ;
», les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :
« - l'article L. 233-29 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-29. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33, L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39,
L. 233-41, L. 233-42, L. 233-42-1 et L. 233-43, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-6. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du haut-commissaire.
« "Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes." » ;
3o Les mots :
« - l'article L. 233-30 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-30. - Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :
« "1o Au développement de la station par les travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
« "2o En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;
« "3o A favoriser la fréquentation de la station." »,
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - l'article L. 233-30 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-30. - Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune." » ;
4o Il est inséré, après les mots : « - l'article L. 233-31 sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation" ; », les dispositions suivantes :
« - l'article L. 233-32 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-32. - Dans la commune où elle est instituée, la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par délibération du conseil municipal." » ;
5o Les mots :
« - l'article L. 233-33 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-33. - Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire." »,
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - l'article L. 233-33 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-33. - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire." » ;
6o Il est inséré, après les mots : « - l'article L. 233-34 sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" », les mots « et du remplacement des mots "stations" et "station" par les mots : "communes" et "commune" » ;
7o Les mots : « - les articles L. 233-35 à L. 233-37 » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - l'article L. 233-36 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-36. - Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les communes les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé." ;
« - l'article L. 233-39 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-39. - L'arrêté du haut-commissaire qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes." ;
« - l'article L. 233-41 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-41. - Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33 les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31." » ;
8o Les mots : « - l'article L. 233-42 » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - l'article L. 233-42 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-42. - La taxe de séjour est perçue par les logeurs,
hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe, calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39 et L. 233-41." ;
« - l'article L. 233-42-1 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-42-1. - Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte. Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
« "Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieure à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période." » ;
9o Les mots : « - l'article L. 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ; » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - l'article L. 233-43 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-43. - Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
« "Un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée." » ;
« - l'article L. 233-44-1 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-44-1. - La taxe de séjour forfaitaire est établie par les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.
« "La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par arrêté du haut-commissaire." ;
« - l'article L. 233-44-2 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-44-2. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire,
pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement.
« "Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception." ;
« - l'article L. 233-44-3 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-44-3. - Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31." ;
« - l'article L. 233-44-4 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-44-4. - La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32." ;
« - l'article L. 233-44-5 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-44-5. - La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1." ;
« - l'article L. 233-44-6 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 233-44-6. - Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe ;
« "Un décret en Conseil d'Etat fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L.
233-44-5 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée." » VII. - A l'article 10, il est inséré, après les mots : « - les articles L. 241-1 à L. 241-3 » :
1o Les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :
« L'article L. 241-2 est complété par un alinéa applicable dans la rédaction suivante :
« "L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption." » ;
2o Les dispositions suivantes : « - l'article L. 241-3 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 241-3. - Le maire peut seul émettre des mandats.
« "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.
« "Ce délai est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif." » ;
3o Les dispositions suivantes : « - l'article L. 241-3 bis dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 241-3 bis. - Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales." » ;
4o Les dispositions suivantes : « - l'article L. 241-4 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 241-4. - Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
« "Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable." » ;
5o Les dispositions suivantes : « - l'article L. 241-5 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 241-5. - Le comptable de la commune est un fonctionnaire de l'Etat." » ;
6o Les dispositions suivantes : « - l'article L. 241-6 dans la rédaction suivante :
« "Art. L. 241-6. - La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat." » VIII. - A l'article 12, il est inséré, après les mots : « les articles L.
316-1 à L. 316-13 », les dispositions suivantes :