Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")
Art. 5. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Savennières » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Savennières » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
A. - Pour les vins définis à l'article 4 (A) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 50 hectolitres par hectare.
B. - Pour les vins définis à l'article 4 (B) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 40 hectolitres par hectare.