Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")
 Art. 5. -  Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «     Savennières » que les vins répondant aux conditions du décret du 10     septembre 1993 susvisé.
      Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Savennières » ne peut     être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième     année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en     place avant le 31 août.
      A. - Pour les vins définis à l'article 4 (A) ci-dessus, les rendements de     base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont     fixés à 50 hectolitres par hectare.
      B. - Pour les vins définis à l'article 4 (B) ci-dessus, les rendements de     base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont     fixés à 40 hectolitres par hectare.