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Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays d'Oc)

Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays d'Oc)

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Outre les conditions prévues à l'article 2 de ce décret, pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc", complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées dudit cépage figurant sur la liste ci-après :
« - pour la production de vin rouge : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, grenache n, mourvèdre, cot, pinot n, portan ;
« - pour la production de vin rosé : merlot, pinot, cabernet franc,
cabernet sauvignon, syrah, grenache, mourvèdre, cinsaut ;
« - pour la production de vin blanc : chardonnay, chenin, mauzac,
sauvignon, macabeu, chasan, grenache blanc, vermentino, marsanne, roussanne, colombard, muscats, sémillon, viognier, terret.
« Les vins doivent être issus exclusivement du cépage en cause et vinifiés séparément. Le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
« Pour compléter la dénomination "Vin de pays d'Oc", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.
« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats).
« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "Vin de pays d'Oc" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
« Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 p. 100 de l'assemblage, exception faite des assemblages comportant des cépages muscats. »