Article (LOI no 96-585 du 1er juillet 1996 portant modification de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (1))
Art. 7. - Après l'article 20-6 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un article 20-7 ainsi rédigé :
« Art. 20-7. - Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.
« Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.
« Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.
« Les dispositions des articles 132-63 à 132-70-1 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. »