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Article (Arrêté du 26 juin 1996 relatif aux dénominations de vente admises des pectinidés)

Article (Arrêté du 26 juin 1996 relatif aux dénominations de vente admises des pectinidés)

Art. 1er. - Les coquillages de la famille des pectinidés, lorsqu'ils sont présentés en conserve, semi-conserve ou à l'état surgelé, doivent être commercialisés soit sous la dénomination « saint-jacques » complétée du nom scientifique de l'espèce et du pays d'origine, soit sous la dénomination « saint-jacques » complétée seulement du nom scientifique de l'espèce lorsque le pays d'origine figure déjà en caractères bien apparents sur la même face de l'étiquette que la dénomination.