Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, les taux annuels moyens des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées aux secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être majorés ainsi qu'il suit :
Secrétaire général hors classe et classe exceptionnelle : 145 % ;
Secrétaire général à partir du 9e échelon : 165 % ;
Secrétaire général n'ayant pas atteint le 9e échelon : 200 %.