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Article (Circulaire du 4 juin 1996 relative aux aménagements du régime de l'épargne logement prévus par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et le décret no 96-431 du 21 mai 1996)

Article (Circulaire du 4 juin 1996 relative aux aménagements du régime de l'épargne logement prévus par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et le décret no 96-431 du 21 mai 1996)

Conséquences pratiques


I. - Si le titulaire d'un P.E.L. bénéficie d'un premier prêt au moyen de ses droits acquis qu'il n'utilise pas intégralement, il pourra :
- soit financer une seconde opération si ses droits à prêt s'élèvent à 400 F au moins et éventuellement ajouter à ce reliquat des droits cédés par un membre de sa famille lors de cette seconde opération ;
- soit céder dans les conditions de l'article R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation son reliquat de droits d'un montant minimum de 400 F.
II. - Si le titulaire d'un P.E.L. bénéficie d'un premier prêt au moyen de ses droits et de droits issus de cession et qu'à l'issue de cette opération un reliquat de droits à prêt subsiste, il ne peut s'agir que d'un reliquat de droits issus de cession, puisque, par hypothèse, l'emprunteur aura utilisé prioritairement ses propres droits à prêt. Il ne pourra donc pas bénéficier d'un second prêt pour une autre opération.