Article (Circulaire du 4 juin 1996 relative aux aménagements du régime de l'épargne logement prévus par la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et le décret no 96-431 du 21 mai 1996)
III. - Modification temporaire du coefficient multiplicateur d'intérêts pour les prêts accordés au titre des plans d'épargne logement
Pour les offres de prêt émises entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996, le coefficient de conversion appliqué aux intérêts pris en compte pour le calcul d'un prêt sur plan d'épargne logement (droits issus du plan de l'emprunteur et droits cédés) est fixé à 3.
Contrairement au coefficient de 2,5 prévu à l'article R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue un maximum, le coefficient 3 s'applique uniformément à l'ensemble des prêts sur plans d'épargne logement accordés au cours de l'année 1996 dès lors que toutes les conditions d'attribution prévues par le code de la construction et de l'habitation sont remplies.
Le montant maximal de prêt d'épargne logement par emprunteur et par opération reste fixé à 600 000 F.
Dans les cas où des offres de prêt ont été émises après le 1er janvier 1996 sans prise en compte de la majoration de 20 p. 100 des droits à prêt, les établissements de crédit ont l'obligation d'informer les emprunteurs de leur droit à bénéficier de cette disposition, prévue par l'article 26 de la loi du 12 avril 1996. Il appartiendra aux établissements prêteurs de convenir avec chaque emprunteur, dans le cadre d'une modification de l'offre de prêt ou d'un avenant au contrat de prêt si celui-ci a d'ores et déjà été signé, des modalités précises d'application du nouveau coefficient multiplicateur d'intérêts pour la détermination des caractéristiques de leur prêt.
La modification des offres et contrats de prêt en vue de la prise en compte de la majoration de 20 p. 100 des droits à prêt ne doit donner lieu à aucun frais de dossier pour l'emprunteur.
L'établissement de crédit doit s'attacher, d'une façon générale, à éviter des modifications de garanties non strictement nécessaires entraînant des frais pour les emprunteurs.
Enfin, la renonciation au bénéfice de cette mesure de la part des emprunteurs concernés doit être matérialisée par un document signé par l'emprunteur et conservé par la banque. Cette renonciation peut être présumée en l'absence de réponse de la part de l'emprunteur dans un délai de trois mois suivant l'envoi par la banque de la lettre l'informant de la possibilité qui lui est offerte. Dans cette hypothèse, l'établissement de crédit conserve copie de son envoi au dossier de l'emprunteur.