Article (Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)
Art. 7. - Les laboratoires sont soumis à une visite de contrôle effectuée par des agents désignés par le ministre de l'environnement. Ils vérifient l'adéquation des installations et méthodes aux exigences des protocoles analytiques, du dossier de demande d'agrément, des résultats analytiques et du respect des conditions de l'agrément.