Article (Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)
Art. 2. - L'agrément est délivré par type d'analyses, conformément à l'annexe du présent arrêté.
Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre de l'environnement.
L'agrément est accordé ou refusé, pour un ou plusieurs types d'analyses, sur proposition d'une commission d'agrément au vu :
- du dossier de demande d'agrément présenté par le chef d'établissement ;
- des résultats obtenus lors de la campagne d'essais interlaboratoires ;
- du compte rendu de visite éventuelle de contrôle du laboratoire.
La commission d'agrément peut proposer au ministre de l'environnement, par types d'agrément, des critères complémentaires à ceux figurant au présent arrêté.
Il peut être procédé en complément à des envois d'échantillons à analyser de manière anonyme.