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Article (Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - L'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1o Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. » ;

2o Les dispositions de l'actuel article D. 542-5 deviennent le II de cet article qui est ainsi modifié :

1. Les mots : « Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : » sont remplacés par les mots : « II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : » (le reste sans changement) ;

2. Au 3o, les mots : « ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 » sont supprimés.