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Article (Arrêté du 2 mai 1996 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1992 portant autorisation d'établissement d'un réseau indépendant de télécommunications)

Article (Arrêté du 2 mai 1996 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1992 portant autorisation d'établissement d'un réseau indépendant de télécommunications)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS
Annule et remplace le cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 juillet 1992 portant autorisation d'établissement d'un réseau indépendant de télécommunications

Titulaires de l'autorisation : la société anonyme France Manche

et la société The Channel Tunnel Group Limited

(Arrêté du 2 mai 1996)

1. Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
1.1. Les exploitants ou les titulaires.

Il s'agit de la société anonyme France Manche et de la société The

Channel Tunnel Group Limited, autorisées par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à exploiter un réseau indépendant de télécommunications pour un groupe fermé d'utilisateurs.
1.2. Le service.

Il s'agit de l'un des services que les titulaires fournissent sur le

réseau objet de la présente autorisation.
1.3. Le réseau.

Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par les

exploitants sur la zone de la concession située sur le territoire national.
1.4. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

Il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges,

qui précise des points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.
1.5. Le groupe fermé d'utilisateurs (G.F.U.).

L'usage du réseau est réservé aux titulaires, aux administrations

françaises et étrangères et sociétés dont l'activité est directement liée à l'exploitation du tunnel sous la Manche. Les sociétés et administrations concernées composent le G.F.U.

2. Exploitation du réseau


L'arrêté dont le présent cahier des charges est l'annexe autorise la société anonyme France Manche et The Channel Tunnel Group Limited à exploiter un réseau indépendant de télécommunications pour un groupe fermé d'utilisateurs (G.F.U.).
2.1. Architecture du réseau et services.
2.1.1. Description technique du réseau.

La description détaillée du réseau (architecture, caractéristiques...)

figure dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) annexé au présent cahier des charges.
2.1.2. Gestion du G.F.U.
La composition du G.F.U. figure au C.C.T.P.

Elle est mise à jour selon la procédure décrite au paragraphe 4.2 du

C.C.T.P.

Les exploitants fournissent, au plus tard trois mois après la mise en

service du réseau, une description des moyens techniques mis en oeuvre afin d'assurer le respect du G.F.U.
Elle figure au C.C.T.P.
2.1.3. Les services.
Les services fournis sont décrits au C.C.T.P.

Les conditions de fourniture de ces services sont communiquées à la

direction générale des postes et des télécommunications (D.G.P.T.) du ministère en charge des télécommunications.
Elles figurent au C.C.T.P.
2.2. Connexion avec d'autres réseaux.

Les connexions avec d'autres réseaux ne pourront avoir pour objet,

conformément aux dispositions de l'article L. 33-2, alinéa 2, du code des postes et télécommunications, de mettre en relation des entités autres que celles définies au paragraphe 1 entre elles.
2.2.1. Connexion avec un réseau ouvert au public.

Le réseau objet de la présente autorisation peut être connecté à un

réseau ouvert au public afin de permettre aux entités utilisatrices de communiquer avec des tiers.

La liste et les caractéristiques des points de connexion du réseau objet

de la présente autorisation à un réseau ouvert au public sont décrites dans le C.C.T.P.
2.2.2. Connexion avec un autre réseau indépendant.

Toute connexion avec d'autres réseaux indépendants est soumise à

l'accord préalable de la Direction générale des postes et télécommunications.

Ces connexions sont utilisées exclusivement pour permettre d'établir des

communications internes au G.F.U.

La liste et les caractéristiques des points de connexion du réseau objet

de la présente autorisation à d'autres réseaux indépendants sont décrites au C.C.T.P.
2.2.3. Connexion à des réseaux étrangers.

Toute connexion directe ou indirecte avec des réseaux étrangers est

soumise à l'accord préalable de la D.G.P.T.

Ces connexions sont utilisées exclusivement pour permettre d'établir des

communications internes au G.F.U.
Elles sont décrites au C.C.T.P.
2.2.4. Fourniture de capacités aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés.

Les titulaires sont autorisés à fournir des capacités de transmission

aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés dans les conditions suivantes :

- les titulaires définissent une méthode de tarification qui est

appliquée de manière non discriminatoire à l'ensemble des activités couvertes par le présent paragraphe. Cette méthode est communiquée avant sa mise en oeuvre à la D.G.P.T. ;

- les conventions conclues dans le cadre du présent paragraphe sont

notifiées avant leur mise en oeuvre à la D.G.P.T. ; elles figurent au C.C.P.T. ;

- les activités couvertes par la présente autorisation font l'objet

d'une comptabilité séparée. Cette comptabilité est tenue à tout moment à disposition du directeur général des postes et télécommunications qui peut la faire auditer ;

- un rapport financier sur les activités couvertes par le présent

paragraphe est transmis annuellement à la D.G.P.T.

Les conditions techniques et financières d'utilisation des emprises des

titulaires par des exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public sont communiquées avant leur mise en oeuvre à la D.G.P.T.
2.3. Agrément des terminaux.

Les équipements terminaux raccordés au réseau doivent être conformes aux

règles d'agrément en vigueur.

3. Obligations particulières de l'exploitant


3.1. Défense nationale et sécurité publique.

En cas de nécessité, les exploitants se conforment aux dispositions

prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement

interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.

Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la

réglementation des télécommunications, les exploitants se conforment aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, ils effectuent les déclarations préalables ou, le cas échéant, demandent l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
3.2. Confidentialité et neutralité du service.

Les titulaires sont soumis aux dispositions du code pénal et du code des

postes et télécommunications relatives au secret des correspondances.

Les exploitants prennent les mesures propres à assurer la protection et

la confidentialité des informations nominatives qu'ils détiennent ou qu'ils traitent dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les exploitants ne sont pas autorisés à exploiter le fichier des abonnés

à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L.
en application de la loi susvisée.

Les exploitants garantissent que leur service est neutre vis-à-vis des

informations transmises sur leur réseau.
3.3. Relations avec les utilisateurs du réseau.

Les exploitants doivent rappeler à chacun des utilisateurs du réseau,

dans leurs conditions générales d'offre de services, les obligations ou contraintes qui s'imposent du fait de la législation et la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
3.4. Relations avec l'administration.

Les exploitants sont seuls responsables vis-à-vis de l'administration du

bon fonctionnement de leur réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont ils bénéficient.

Les exploitants doivent fournir à l'administration des éléments chiffrés

relatifs à l'exploitation de leur réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
3.5. Durée, conditions de cessation et de renouvellement.

La durée de l'autorisation est fixée à dix ans à partir de la date de

publication de l'arrêté d'autorisation susvisé du 20 juillet 1992. Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, les titulaires font connaître leur souhait de la renouveler, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.

4. Contrôle et sanctions

4.1. Contrôle.

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer,

à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications.
4.2. Sanctions.
Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure aux exploitants.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre

peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois,
réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice des exploitants.