A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONSTitulaires de l'autorisation : la société anonyme France Manche
et la société The Channel Tunnel Group Limited
(Arrêté du 2 mai 1996)
1. Préambule
Il s'agit de la société anonyme France Manche et de la société The
Channel Tunnel Group Limited, autorisées par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à exploiter un réseau indépendant de télécommunications pour un groupe fermé d'utilisateurs.Il s'agit de l'un des services que les titulaires fournissent sur le
réseau objet de la présente autorisation.Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par les
exploitants sur la zone de la concession située sur le territoire national.Il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges,
qui précise des points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.L'usage du réseau est réservé aux titulaires, aux administrations
françaises et étrangères et sociétés dont l'activité est directement liée à l'exploitation du tunnel sous la Manche. Les sociétés et administrations concernées composent le G.F.U.2. Exploitation du réseau
La description détaillée du réseau (architecture, caractéristiques...)
figure dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) annexé au présent cahier des charges.Elle est mise à jour selon la procédure décrite au paragraphe 4.2 du
C.C.T.P.Les exploitants fournissent, au plus tard trois mois après la mise en
service du réseau, une description des moyens techniques mis en oeuvre afin d'assurer le respect du G.F.U.Les conditions de fourniture de ces services sont communiquées à la
direction générale des postes et des télécommunications (D.G.P.T.) du ministère en charge des télécommunications.Les connexions avec d'autres réseaux ne pourront avoir pour objet,
conformément aux dispositions de l'article L. 33-2, alinéa 2, du code des postes et télécommunications, de mettre en relation des entités autres que celles définies au paragraphe 1 entre elles.Le réseau objet de la présente autorisation peut être connecté à un
réseau ouvert au public afin de permettre aux entités utilisatrices de communiquer avec des tiers.La liste et les caractéristiques des points de connexion du réseau objet
de la présente autorisation à un réseau ouvert au public sont décrites dans le C.C.T.P.Toute connexion avec d'autres réseaux indépendants est soumise à
l'accord préalable de la Direction générale des postes et télécommunications.Ces connexions sont utilisées exclusivement pour permettre d'établir des
communications internes au G.F.U.La liste et les caractéristiques des points de connexion du réseau objet
de la présente autorisation à d'autres réseaux indépendants sont décrites au C.C.T.P.Toute connexion directe ou indirecte avec des réseaux étrangers est
soumise à l'accord préalable de la D.G.P.T.Ces connexions sont utilisées exclusivement pour permettre d'établir des
communications internes au G.F.U.Les titulaires sont autorisés à fournir des capacités de transmission
aux exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public autorisés dans les conditions suivantes :- les titulaires définissent une méthode de tarification qui est
appliquée de manière non discriminatoire à l'ensemble des activités couvertes par le présent paragraphe. Cette méthode est communiquée avant sa mise en oeuvre à la D.G.P.T. ;- les conventions conclues dans le cadre du présent paragraphe sont
notifiées avant leur mise en oeuvre à la D.G.P.T. ; elles figurent au C.C.P.T. ;- les activités couvertes par la présente autorisation font l'objet
d'une comptabilité séparée. Cette comptabilité est tenue à tout moment à disposition du directeur général des postes et télécommunications qui peut la faire auditer ;- un rapport financier sur les activités couvertes par le présent
paragraphe est transmis annuellement à la D.G.P.T.Les conditions techniques et financières d'utilisation des emprises des
titulaires par des exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public sont communiquées avant leur mise en oeuvre à la D.G.P.T.Les équipements terminaux raccordés au réseau doivent être conformes aux
règles d'agrément en vigueur.3. Obligations particulières de l'exploitant
En cas de nécessité, les exploitants se conforment aux dispositions
prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement
interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la
réglementation des télécommunications, les exploitants se conforment aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, ils effectuent les déclarations préalables ou, le cas échéant, demandent l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.Les titulaires sont soumis aux dispositions du code pénal et du code des
postes et télécommunications relatives au secret des correspondances.Les exploitants prennent les mesures propres à assurer la protection et
la confidentialité des informations nominatives qu'ils détiennent ou qu'ils traitent dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Les exploitants ne sont pas autorisés à exploiter le fichier des abonnés
à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L.Les exploitants garantissent que leur service est neutre vis-à-vis des
informations transmises sur leur réseau.Les exploitants doivent rappeler à chacun des utilisateurs du réseau,
dans leurs conditions générales d'offre de services, les obligations ou contraintes qui s'imposent du fait de la législation et la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.Les exploitants sont seuls responsables vis-à-vis de l'administration du
bon fonctionnement de leur réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont ils bénéficient.Les exploitants doivent fournir à l'administration des éléments chiffrés
relatifs à l'exploitation de leur réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.La durée de l'autorisation est fixée à dix ans à partir de la date de
publication de l'arrêté d'autorisation susvisé du 20 juillet 1992. Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, les titulaires font connaître leur souhait de la renouveler, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.4. Contrôle et sanctions
4.1. Contrôle.Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer,
à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications.Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre
peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois,