Art. 17. - La commission commune de discipline est réunie sur convocation de son président qui arrête la liste des membres appelés à y siéger. Seuls peuvent siéger les représentants du personnel des six écoles appartenant au groupe, cadre d'emploi ou au regroupement de cadre d'emploi ou de groupe, duquel relève l'agent ou les agents concernés par la procédure, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.