Art. 3. - Les membres de chaque commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans un intérêt de service par décision du directeur de l'école concernée. Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents contractuels est modifiée de manière substantielle, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres de la commission par décision du directeur de l'école concernée, après avis du comité technique paritaire compétent.