Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 22. - La loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est complétée par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. 100. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 1er (II), 5, 30, 31, 96, 98 et 99 et, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, du I de l'article 1er de l'article 94.
« Art. 101. - Dans les territoires d'outre-mer, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna et, sous réserve de la compétence des territoires en ce domaine, à l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour la Nouvelle-Calédonie et à la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française pour la Polynésie française.
« Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références au code du travail sont remplacées par des références à l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. 102. - Pour l'application de la présente loi aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots "tribunal de première instance" ; les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale", en ce qui concerne les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et par les mots : "tribunal mixte de commerce", en ce qui concerne les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
« Art. 103. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte pour les procédures ouvertes à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts citées par la présente loi sont remplacées par les références au code local des impôts de cette collectivité. »