Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 44. - Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles se référant aux articles D. 233-1 à D. 233-8 du code de l'aviation civile (aérodromes privés) et à l'exception des articles se référant à l'avis du directeur régional de l'environnement.
Pour cette application, les attributions dévolues au préfet du département, au maire et au directeur de l'aviation civile sont exercées respectivement par le haut-commissaire de la République ou représentant de l'Etat ou de Gouvernement, le maire ou chef de circonscription administrative et le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile. Les attributions dévolues au DIRCILEC sont exercées par le DCILEC en Nouvelle-Calédonie, le DTCILEC en Polynésie française et le service chargé du contrôle de l'immigration dans les collectivités territoriales.