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Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Art. 36. - Un représentant du directeur de l'aviation civile doit être présent pendant toute la durée des manifestations de grande importance, à l'exception de celles organisées sur des aérodromes militaires où sa présence n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond aux critères des manifestations de grande importance.
Il établit un compte rendu transmis au préfet et à la direction générale de l'aviation civile (SFACT).
Les manifestations de moyenne et faible importance sont contrôlées par sondage par le directeur de l'aviation civile ou son représentant local.
Toute manifestation aérienne peut faire l'objet de contrôle des mesures de prévention concernant les nuisances sonores contenues dans l'autorisation préfectorale.

TITRE VII

SERVICES D'ORDRE ET DE SECOURS