A N N E X E C
ELEMENTS A INCLURE DANS UN STATEMENT OF INTEREST
DU GOUVERNEMENT AMERICAIN
En vertu de l'article 2 de l'Accord, les Etats-Unis déposeront en temps utile un statement of interest accompagné de la Déclaration du Vice-Secrétaire d'Etat au Trésor M. Stuart E. Eizenstat dans toutes les actions judiciaires pendantes ou futures, chaque fois que les Etats-Unis seront informés de l'existence de demandes formulées à l'encontre des Banques à raison de leurs activités en France durant la Seconde Guerre mondiale, que les demandeurs aient ou non accepté de se désister des actions judiciaires. Cela ne s'applique pas aux actions réelles relatives à des oeuvres d'art et à des objets ayant une valeur culturelle.
Le statement of interest contiendra les points suivants :
1. Il est dans l'intérêt de la politique étrangère des Etats-Unis que la Commission, le Fonds et la Fondation soient le moyen et le cadre exclusifs pour le traitement de toutes les demandes formulées à l'encontre des Banques à raison de leurs activités en France pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment sans limitation les demandes relatives à l'aryanisation, aux dommages aux biens et à la perte de biens, y compris les avoirs bancaires.
2. En conséquence, les Etats-Unis considèrent que toutes ces demandes doivent être présentées (et dans l'hypothèse où les fonds destinés à la Fondation sont intégralement utilisés et/ou la Commission n'accepte plus de demandes, auraient dû être présentées en temps utile) devant la Commission et/ou la Fondation au lieu d'être présentées devant les tribunaux.
3. Il est dans l'intérêt de la politique étrangère des Etats-Unis que de telles demandes formulées par voie judiciaire soient rejetées. Les Etats-Unis demanderont ce rejet, en s'appuyant sur tout fondement juridique recevable. Ils expliqueront que, compte tenu du rôle joué par la Commission, le Fonds et la Fondation, il est de la plus haute importance que les Etats-Unis soutiennent tous les efforts entrepris pour mettre fin à toutes les actions judiciaires liées à la Seconde Guerre mondiale, intentées à l'encontre des Banques. Les Etats-Unis expliqueront en détail, de la manière décrite ci-après, quel intérêt il y a pour leur politique étrangère à obtenir le rejet de telles demandes.
4. Relèvent de l'intérêt des Etats-Unis : la recherche d'une réponse rapide et équitable à toutes les questions soulevées par ces actions judiciaires afin d'apporter une certaine justice aux victimes encore en vie des persécutions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale et, en l'espèce, sous l'Occupation en France ; le renforcement de l'étroite coopération avec la France, qui est pour eux un important allié et partenaire économique en Europe ; l'établissement d'une paix juridique pour toutes les demandes formulées à l'encontre des banques françaises à raison de leurs activités en France pendant la Seconde Guerre mondiale.
5. La Commission, le Fonds et la Fondation sont le fruit d'un demi-siècle d'efforts entrepris pour achever de rendre justice aux victimes de l'Holocauste et des persécutions nazies en France. Ce dispositif vient compléter les programmes de restitution et d'indemnisation déjà mis en oeuvre en France en réponse aux actes perpétrés sous l'Occupation en France et notamment aux actes de spoliation.
6. La création du Fonds par les Banques, l'engagement pris par les Banques d'honorer toutes les recommandations qui leur seront adressées par la Commission, et la contribution non seulement des Banques mais aussi du Gouvernement français et d'autres institutions à la Fondation permettent d'apporter une réparation complète à un bien plus grand nombre de victimes que ne le pourraient les procédures judiciaires engagées aux Etats-Unis.
7. La structure et le fonctionnement de la Commission lui permettront de formuler rapidement des recommandations justes, impartiales et directement applicables que les Banques se sont engagées à honorer intégralement et sans délai. Des mesures de publicité importantes et appropriées seront prises afin de rendre publics l'existence de la Commission, ses objectifs et la disponibilité de ses fonds. La Commission fonctionne de manière transparente.
8. La Commission, le Fonds et la Fondation sont des mécanismes justes et équitables en ce qu'ils prennent en compte (a) l'âge avancé des demandeurs, la nécessité de leur fournir une solution rapide et non bureaucratique et la volonté d'affecter les fonds disponibles à l'indemnisation de ces victimes plutôt qu'à la poursuite des actions en justice ; (b) le niveau de dotation de la Fondation, destiné à permettre la restitution intégrale de tous les biens spoliés que pourraient encore détenir les Banques ; (c) les procédures adoptées par la Commission pour permettre le traitement rapide des requêtes qui lui sont adressées ; (d) la mission confiée à la Commission d'assurer une restitution complète pour toutes les demandes qui lui sont transmises, quel que soit le montant global de l'indemnisation, et l'engagement des Banques d'honorer toutes les recommandations qui leur seront adressées par la Commission ; enfin (e) les obstacles juridiques auxquels sont confrontés les demandeurs et l'incertitude quant à l'issue de leurs actions en justice.
9. Les demandeurs sont confrontés à de nombreux obstacles juridiques et à la difficulté de rassembler des éléments de preuve. Les Etats-Unis ne prennent pas position quant au bien-fondé des actions en justice et des arguments des demandeurs et des défenderesses. Les Etats-Unis n'entendent pas suggérer que leurs intérêts de la politique en ce qui concerne la Fondation constituent en soi un fondement juridique suffisant pour permettre le rejet des demandes formulées devant les tribunaux.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique et, se référant à l'article 4 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, signé à Washington le 18 janvier 2001, a l'honneur, d'ordre du Gouvernement de la République française, de proposer à l'ambassade que ledit Accord entre en vigueur à la date du 5 février 2001.
Le ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'ambassade de lui confirmer si la date proposée recueille l'agrément du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Dans l'affirmative, la présente note et sa réponse constitueront l'échange de notes prévu à l'article 4 de l'Accord. L'Accord et les Annexes qui en font partie intégrante entreront ainsi en vigueur le 5 février 2001.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique l'assurance de sa haute considération.
Fait à Paris, le 5 février 2001.
AMBASSADE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique présente ses compliments au ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République française et a l'honneur de se référer à l'article 4 de l'Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République française relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les Etats-Unis sont d'accord pour que l'Accord susmentionné entre en vigueur aujourd'hui, 5 février 2001, date à laquelle les Etats-Unis procèdent à un échange de notes avec le Gouvernement de la République française.
L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République française l'assurance de sa très haute considération.
Paris, le 5 février 2001.