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Article (Décret no 96-537 du 12 juin 1996 pris pour l'application des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales relatifs à la mise en oeuvre du droit de contrôle prévu pour rechercher les manquements et infractions aux obligations auxquelles sont astreintes les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal)

Article (Décret no 96-537 du 12 juin 1996 pris pour l'application des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales relatifs à la mise en oeuvre du droit de contrôle prévu pour rechercher les manquements et infractions aux obligations auxquelles sont astreintes les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal)

Art. 1er. - Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II, il est créé un chapitre Ier ter intitulé « Le droit de contrôle des entrepôts » qui comprend un article R. 80 K ainsi rédigé :

« Art. R. 80 K. - Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L.
80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B. »