Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 24. - L'épreuve orale comprend une épreuve pratique d'une durée de trente minutes et de coefficient 4, en présence des membres du jury consistant à mettre le candidat en situation professionnelle et destinée à vérifier son aptitude à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emploi du temps et à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.
Section 8
Concours interne pour le recrutement
d'adjoints administratifs de 2e classe