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Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Art. 24. - L'épreuve orale comprend une épreuve pratique d'une durée de trente minutes et de coefficient 4, en présence des membres du jury consistant à mettre le candidat en situation professionnelle et destinée à vérifier son aptitude à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emploi du temps et à la dactylographie ou à l'utilisation du clavier.

Section 8

Concours interne pour le recrutement

d'adjoints administratifs de 2e classe