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Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury, dans la composition définie à l'article 1er, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite du nombre des postes offerts au concours ou à l'examen professionnel concerné.
Le jury établit une liste complémentaire.