Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 6. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury, dans la composition définie à l'article 1er, dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite du nombre des postes offerts au concours ou à l'examen professionnel concerné.
Le jury établit une liste complémentaire.