Article (Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Clairette de Die >> et << Crémant de Die >>)
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique total naturel minimum de 9 p. 100. »