Article (Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations d'intérêt général destinées au transport des produits chimiques)
Art. 3. - La redevance due pour chaque canalisation est payable d'avance,
dans les vingt premiers jours de l'année, à la recette divisionnaire des impôts de chacun des départements concernés, sauf désignation d'une autre recette par le directeur des services fiscaux de ce département. Pour la ville de Paris, les versements sont effectués à la recette compétente en matière de gestion du domaine immobilier de l'Etat.
Pour la première année, la redevance est liquidée pro rata temporis à compter soit de la date de la notification de l'autorisation d'occupation,
soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; le paiement de la redevance ainsi liquidée doit être fait dans le mois de la date de la notification de l'autorisation d'occupation.