Article (Décret no 96-469 du 28 mai 1996 modifiant le décret no 62-1387 du 21 novembre 1962 réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des sages-femmes)
Art. 1er. - L'article 20 du décret du 21 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - I. - Les conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
« - moins de 2 000 inscrits : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
« - entre 2 000 et 3 000 inscrits : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
« - plus de 3 000 inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants.
« II. - Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil interrégional de l'ordre, les membres dudit conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
« - le premier groupe : deux sages-femmes ;
« - le deuxième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de cinq ou six ;
« - le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de quatre ou cinq, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
« III. - Lors de la première constitution des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la durée du premier mandat des membres est déterminée comme suit :
« - le premier groupe : six ans ;
« - le deuxième groupe : quatre ans ;
« - le troisième groupe : deux ans.
« La répartition des sages-femmes élues entre ces trois groupes est déterminée par tirage au sort lors de la constitution du conseil interrégional. »