Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 12. - I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 354 du code civil, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. » II. - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance... (le reste sans changement). »
Chapitre II
Adoption simple
Section 1
Conditions requises et jugement