Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))
Art. 31. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :
1o Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
2o Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
3o Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article 28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
4o Le fait d'utiliser le mot : « solde(s) » ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article 28 ;
5o Le fait d'utiliser la dénomination « magasin d'usine » ou « dépôt d'usine » en méconnaissance des dispositions de l'article 30.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9o de l'article 131-39 du code pénal.