Articles

Article (Arrêté du 13 février 2001 fixant les modalités d'élection au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique)

Article (Arrêté du 13 février 2001 fixant les modalités d'élection au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique)

Art. 15. - Lorsque le dépouillement des votes auquel donne lieu l'élection n'est pas assuré par un système automatique, le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :

1o Le matériel électoral est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. A cette occasion, la commission électorale informe les électeurs des modalités de l'expression des suffrages ;

2o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première envelope qui ne doit porter aucune indication, mention ou aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe non cachetée dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe T » portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle il inscrit ses nom, prénom et collège électoral ; il y appose sa signature. Ce pli cacheté est adressé au délégué pour les élections et doit lui parvenir avant le jour fixé pour le début des opérations de dépouillement.

En cas de réception après la date fixée, les plis sont retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

3o Les opérations de dépouillement s'effectuent comme suit :

Des bureaux de vote dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par la commission électorale procèdent au dépouillement du scrutin qui est public.

Le jour du scrutin, les présidents des bureaux de vote font ouvrir les enveloppes T, émarger la liste électorale par un membre de leur bureau de vote et déposer dans l'urne les premières enveloppes contenant les bulletins de vote.

Les enveloppes T non signées ou sur lesquelles l'électeur n'a pas incrit, ou a inscrit de façon illisible, une ou plusieurs des indications prévues au 2o du présent article sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

A peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un bulletin ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par bureau de vote et transmis au délégué pour les élections qui en assure la conservation. Ce dernier procède à la proclamation des résultats de l'élection. Les procès-verbaux peuvent être consultés par toute personne intéressée qui en fait la demande dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.