Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du CIEP. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les onze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
Le directeur du CIEP statue sans délais sur les réclamations.