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Article (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)

Article (Décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône »)

Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 11 p. 100.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour le cépage syrah, à 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages rouges, et à 178 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimal pourra être abaissé à 10,5 p. 100, le titre alcoométrique volumique total maximal ne devant pas dépasser 13 p. 100 pour les lots enrichis, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
L'enrichissement est limité au maximum à deux degrés.
Pour les vins rouges et rosés, l'enrichissement pourra être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle, soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement.