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Article (Décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique)

Article (Décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique)

Art. 3. - Les fédérations sportives agréées qui, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, n'auront pas adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage conforme au règlement type cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur a été délivré. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.