Art. 3. - Les fédérations sportives agréées qui, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, n'auront pas adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage conforme au règlement type cessent de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur a été délivré. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin.