Art. 2. - Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents pour statuer sur les infractions commises par les licenciés aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique sont choisis sur une liste de personnes fixée, après avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, par arrêté du ministre chargé des sports. Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.