Art. 14. - Le médecin agréé transmet à l'intéressé, à la fédération et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'au ministère chargé des sports, un exemplaire du procès-verbal de contrôle.
Il transmet, de façon anonyme, les échantillons recueillis à un laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2 du code de la santé publique, accompagné d'un exemplaire rendu anonyme du procès-verbal.