Art. 2. - La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article 1er désigne le médecin qui en est chargé. Elle doit spécifier le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé. Elle précise également les modalités de choix des personnes contrôlées telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. Le médecin agréé peut en outre effectuer un contrôle sur toute personne participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci.