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Article (Décret no 96-371 du 30 avril 1996 portant dispositions relatives à l'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-371 du 30 avril 1996 portant dispositions relatives à l'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article R. 351-5-1 du code du travail est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Le débiteur peut former opposition au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
« Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
« Le secrétariat-greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation. »