Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))
Art. 20. - Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles 13, 14 et 17, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale prévue à l'article 21, sur des questions juridiques ou financières.
En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionnée à l'article 17, les deux parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre qu'elles choisissent sur une liste de personnes qualifiées, arrêtée par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se situe le service départemental d'incendie et de secours. Les deux parties prennent en charge, à parts égales, la rémunération de l'arbitre. L'arbitrage rendu lie les deux parties.