Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))
Art. 13. - Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de la présente loi, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent applicables.
La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.