Art. 3. - L'implantation nouvelle des panneaux, dont la liste figure ci-dessous, n'est plus autorisée. Le cas échéant, ils peuvent rester en place dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé.
Panneau A21b. - Débouché de cyclistes ou cyclomotoristes venant de gauche.
Panneau C21a. - Indication des voies affectées à chaque sens de circulation sur la chaussée suivie.
Panneau C22. - Fin de section de route avec affectation de voies.
Panneau C250. - Annonce d'un poste de péage (remplacé par le panneau C63).
Panneau C251. - Annonce sur autoroute du début d'une section à péage (remplacé par le panneau C60).