Art. 4. - L'intégration à titre exceptionnel dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement intervient indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des articles 4 et 4 bis du décret du 16 septembre 1970 susvisé.
Les candidats à l'intégration devront justifier d'une durée de dix ans au moins d'exercice de fonctions de direction.
L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement.