Article (Décret n° 96-408 du 13 mai 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 3 mars 1995 (1))
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
1. La présente Convention s'applique aux impôts suivants :
a) En ce qui concerne la France :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et tous
versements anticipés afférents à ces impôts ;
(ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) En ce qui concerne le Japon :
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) Les impôts locaux sur les habitants ;
(ci-après dénommés « impôt japonais »).
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, nationaux ou locaux, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent dans un délai raisonnable les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
b) Le terme « Japon » désigne, dans son acception géographique, l'ensemble du territoire du Japon, y compris la mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur, ainsi que l'ensemble des zones situées au-delà de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Japon a juridiction et dans lesquelles les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur ;
c) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, selon le contexte, la France ou le Japon ;
d) Le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l'impôt français ou l'impôt japonais ;
e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
g) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) Le terme « nationaux » désigne :
i) Dans le cas de la France, toutes les personnes physiques qui
possèdent la nationalité française et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation française ;
ii) Dans le cas du Japon, toutes les personnes physiques qui possèdent
la nationalité japonaise et toutes les personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise ainsi que tous les organismes n'ayant pas la personnalité juridique qui sont considérés, pour l'application de l'impôt japonais, comme des personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise ;
i) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
j) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son
représentant autorisé ;
ii) Dans le cas du Japon, le ministre des finances ou son représentant
autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord de quel Etat cette personne est considérée comme un résident pour l'application de la Convention.
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce sont activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsqu'une personne détient des actions, parts ou autres droits dans une société ayant pour objet de donner à ses associés ou membres la jouissance de biens immobiliers et que ceux-ci sont situés dans un Etat contractant, les revenus que cette personne tire de la location ou de l'usage sous toute autre forme (à l'exclusion de l'occupation par la personne elle-même) de son droit de jouissance sur de tels biens immobiliers sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé,
dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stables, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, au titre de l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs par une entreprise d'un Etat contractant, cette entreprise, s'il s'agit d'une entreprise de France, est exonérée au Japon de l'impôt sur les entreprises et de l'impôt sur les immeubles industriels ou commerciaux, et, s'il s'agit d'une entreprise du Japon, est dégrevée d'office en France de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à cette taxe. Cette exonération ou ce dégrèvement d'office s'appliquent aussi aux impôts de nature identique ou analogue, nationaux ou locaux, qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts mentionnés dans la phrase précédente ou qui les remplaceraient.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les autorités compétentes des Etats contractants conviennent, après s'être consultées, que les bénéfices ainsi inclus sont en totalité ou en partie des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes,
l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.
Article 10
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.
b) Nonobstant les dispositions du a, les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie ces dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu pendant toute la période de six mois précédant immédiatement la fin de l'exercice au titre duquel la distribution a lieu :
i) Directement ou indirectement au moins 15 p. 100 du capital de la
société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) Directement au moins 15 p. 100 des droits de vote dans la société
qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon.
c) Nonobstant les dispositions des a et b, les dividendes visés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit ces dividendes est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et est une société qui est un résident qualifié de cet Etat et qui a détenu pendant toute la période de six mois précédant immédiatement la fin de l'exercice au titre duquel la distribution a lieu :
i) Directement ou indirectement au moins 15 p. 100 du capital de la
société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
ii) Directement au moins 15 p. 100 des droits de vote dans la société
qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon.
d) Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Pour l'application des dispositions du c du paragraphe 2, l'expression « société qui est un résident qualifié de cet Etat » désigne une société qui est un résident de cet Etat et qui remplit l'une des conditions suivantes :
i) Les actions ou parts de la société font l'objet de transactions
régulières sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre Etat contractant ; ou
ii) Plus de 50 p. 100 du capital de la société est détenu, directement
ou indirectement, par :
aa) L'un ou l'autre Etat contractant ou un Etat qualifié, leurs
collectivités locales ou les personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités ; ou
bb) Une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de
l'un ou l'autre Etat contractant ou d'un Etat qualifié ; ou
cc) Une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents de l'un ou
l'autre Etat contractant et dont les actions ou parts font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de l'un ou l'autre de ces Etats, ou une ou plusieurs sociétés qui sont des résidents d'un Etat qualifié et dont les actions ou parts font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé de cet Etat : ou
dd) Toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités morales,
personnes physiques ou sociétés visés aux aa, bb et cc.
b) i) Pour l'application des dispositions du ii) du a, des actions ou parts sont détenues indirectement lorsqu'elles sont détenues par une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans une chaîne de participations et que plus de 50 p. 100 du capital de chaque société intermédiaire dans la chaîne est détenu par :
aa) Une ou plusieurs sociétés intermédiaires dans la chaîne ; ou
bb) L'un ou l'autre Etat contractant ou un Etat qualifié, leurs
collectivités locales ou les personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités, ou une ou plusieurs personnes physiques ou sociétés visées aux bb et cc du ii du a ; ou
cc) Toute combinaison d'un ou plusieurs Etats, collectivités,