Article (Décret no 96-601 du 4 juillet 1996 relatif à la conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur et modifiant le code de la route)
Art. 2. - Il est créé au titre V du livre Ier (partie Réglementaire) du code de la route un paragraphe 9 ainsi conçu :
« Paragraphe 9
« Contrôle routier
« Art. R. 200-3. - Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
« En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus. »