Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est mentionnée sur la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 du présent arrêté, par les soins du chef du centre d'enquêtes statistiques auprès duquel est placé le bureau de vote.
Quinze jours au moins avant la date des élections, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, sont envoyés par le chef du centre d'enquêtes statistiques aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade, son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote du centre d'enquêtes statistiques.
5. Les votants par correspondance adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote du centre d'enquêtes statistiques. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.