Article (Arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme)
Art. 4. - A l'entrée en formation, le directeur régional valide, le cas échéant, les acquis antérieurs du candidat et décide sur proposition de l'équipe pédagogique des éventuels allégements de formation.