Art. 13. - Le déclarant consigne journellement :
- les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 2 ;
- les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ;
- l'état d'avancement du chantier ;
- tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier.
Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques.
A la fin du chantier, le déclarant adresse au préfet et au service chargé de la police de l'eau un document de synthèse comprenant :
- les informations précitées ;
- le résultat des suivis et analyses réalisées ;
- une note de synthèse sur le déroulement de l'opération.
Section 4
Dispositions diverses