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Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.4.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Le présent arrêté vise les travaux de dragage des ports et de leurs accès et/ou rejet y afférent effectués en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité mentionnés à la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b).

Conformément à l'article 10 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le volume à draguer pris en compte pour l'application des seuils fixés par la nomenclature s'entend comme étant la somme des différentes opérations conduites par la même personne sur un même milieu aquatique et sur une période consécutive de douze mois.